Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 71 Contributions au paysage cultivé

1 Des con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé sont oc­troyées dans le but de main­tenir un pays­age cul­tivé ouvert. Ces con­tri­bu­tions com­prennent:

a.
une con­tri­bu­tion par hec­tare éch­el­on­née selon la zone, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans les différentes zones;
b.
une con­tri­bu­tion par hec­tare pour la dif­fi­culté d’ex­ploit­a­tion des ter­rains en pente et en forte pente, éch­el­on­née selon la pente du ter­rain et le mode d’util­isa­tion des terres, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion dans des con­di­tions to­po­graph­iques dif­fi­ciles;
c.
en plus, une con­tri­bu­tion éch­el­on­née selon la part de prair­ies de fauche en forte pente;
d.
une con­tri­bu­tion par pâquier nor­mal, ver­sée à l’ex­ploit­a­tion à l’an­née pour les an­imaux es­tivés, vis­ant à en­cour­ager celle-ci à pla­cer ses an­imaux dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage;
e.
une con­tri­bu­tion d’es­tivage éch­el­on­née selon la catégor­ie d’an­imaux, par unité de gros bé­tail es­tivée ou par charge usuelle, vis­ant à en­cour­ager l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des sur­faces d’es­tivage.

2 Le Con­seil fédéral fixe la charge ad­mise en bé­tail et les catégor­ies d’an­imaux don­nant droit à la con­tri­bu­tion d’es­tivage.

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