Loi fédérale
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Art. 78 Principe
1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes. 2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.113 3 L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération. 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). |