Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 80 Conditions

1 Il est générale­ment oc­troyé un prêt à titre d’aide aux ex­ploit­a­tions en vertu de l’art. 79, al. 1, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:117

a.118
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.
l’ex­ploit­a­tion est gérée ra­tion­nelle­ment;
c.
la charge que re­présente l’en­dette­ment après l’oc­troi du prêt n’est pas ex­cess­ive.

2 Afin d’as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire, le Con­seil fédéral peut fix­er, pour les ex­ploit­a­tions situées dans la ré­gion de montagne et la ré­gion des col­lines, une charge de trav­ail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.119

3Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

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