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Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)
du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 80Conditions
1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:117
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.
l’exploitation est gérée rationnellement;
c.
la charge que représente l’endettement après l’octroi du prêt n’est pas excessive.
2 Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.119
3Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).