Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 81 Approbation par l’OFAG

1 Le can­ton sou­met la dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts al­loués au titre d’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes et aux crédits d’in­ves­t­isse­ment, ex­cède un mont­ant lim­ite. Ce­lui-ci est fixé par le Con­seil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’OF­AG ap­prouve la dé­cision ou com­mu­nique au can­ton qu’il statuera lui-même sur l’af­faire. Il en­tend le can­ton av­ant de pren­dre une dé­cision.

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