Loi fédérale
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Art. 8a Prix indicatifs 22
1 Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs. 2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité. 3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises. 4 Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation. 22 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). |