Loi fédérale
|
Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages
1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques. 2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant. |