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Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives 171
1 Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures collectives. 2 Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants. 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). |