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Art. 141 Promotion de l’élevage
1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:
2 La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité. 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). |