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Art. 184 Collaboration entre autorités 303
L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches. 303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). |