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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013 322

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit d’ici au 30 juin 2016 un rap­port présent­ant une méthode ap­plic­able à l’évalu­ation de l’util­ité des plantes génétique­ment modi­fiées. Cette méthode doit montrer si une plante génétique­ment modi­fiée peut of­frir des av­ant­ages pour la pro­duc­tion, les con­som­mateurs et l’en­viron­nement par rap­port au produit ag­ri­cole et aux moy­ens de pro­duc­tion con­ven­tion­nels. Sur la base de la méthode élaborée, le Con­seil fédéral ét­ablit un bil­an du rap­port coût/bénéfice des plantes génétique­ment modi­fiées existant en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 mars 2013 de la présente loi323.

2 Le Con­seil fédéral défin­it, d’ici à fin 2014, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les branches, les ob­jec­tifs et straté­gies en matière de dépistage et de sur­veil­lance des résist­ances aux an­ti­bi­otiques et de ré­duc­tion de l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques.

3 Lors de la for­mu­la­tion des ob­jec­tifs et straté­gies visés à l’al. 2, il faut en par­ticuli­er tenir compte:

a.
des ob­jec­tifs en­viron­nemen­taux pour l’ag­ri­cul­ture;
b.
des re­com­manda­tions et dir­ect­ives in­ter­na­tionales;
c.
de l’état des con­nais­sances.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­am­in­ent, sur la base des rap­ports ét­ab­lis, si les ob­jec­tifs visés à l’al. 2 sont at­teints et prennent, au be­soin, les mesur­es qui s’im­posent.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

323 RO 2013 3463