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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1 Si l’at­tri­bu­tion d’un con­tin­gent tari­faire est sub­or­don­née à une presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Con­seil fédéral peut fix­er une presta­tion de com­pens­a­tion ou une taxe de com­pens­a­tion lor­sque:

a.
la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse n’est pas in­dis­pens­able eu égard à l’ob­jec­tif visé;
b.
l’im­portateur n’est pas en mesure de fournir la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse ou que celle-ci re­présente pour lui une mesure d’une ri­gueur ex­cess­ive.

2 La presta­tion de com­pens­a­tion ou la taxe de com­pens­a­tion doit être fixée de man­ière à ce que les av­ant­ages que l’im­portateur pour­rait tirer du fait d’être libéré de la presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse soi­ent an­nulés.