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Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection
1 Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis. 2 Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre. 3 L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes60. 4 L’al. 2 ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:
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