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Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production
1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. 2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)18 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.19 3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. 18 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). |