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Art. 51 Transfert de tâches publiques
1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:
2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.96 3 Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle. 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). |