Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)


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Art. 55 Supplément pour les céréales 103

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine.

2 Le mont­ant du sup­plé­ment se fonde sur les moy­ens fin­an­ci­ers budgét­isés et sur la quant­ité de céréales ou la surfacedon­nant droit à une con­tri­bu­tion. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’oc­troi du sup­plé­ment.

3 Con­cernant l’util­isa­tion du sup­plé­ment visé à l’al. 1, les in­ter­pro­fes­sions peuvent pren­dre des mesur­es d’en­traide col­lect­ives.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Con­cur­rence et sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073).

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