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Art. 8 Mesures d’entraide
1 Les mesures d’entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). 1bis Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.23 2 Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.24 23 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). BGE
128 III 441 () from 21. August 2002
Regeste: Durchgesetzte Marke; Verwechslungsgefahr (Art. 2 lit. a und 3 Abs. 1 MSchG). Nachweis der Durchsetzung als Marke mittels Befragung der massgebenden Verkehrskreise (E. 1). Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wort-/Bildmarken mit dem gemeinsamen Wortbestandteil "Appenzeller" (E. 3). |