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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le can­ton réaf­fecte les prêts rem­boursés à l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes.

2 Les in­térêts sont util­isés, dans l’or­dre in­diqué, aux fins suivantes:

a.
couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion;
b.
couver­ture des pertes con­séc­ut­ives à l’oc­troi de prêts;
c.
oc­troi de nou­veaux prêts.

3 Si, dans un can­ton, les sommes rem­boursées et les in­térêts ex­cèdent les be­soins, l’OF­AG peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
ex­i­ger la resti­tu­tion de l’ex­cédent et l’al­louer à un autre can­ton;
b.
le mettre à la dis­pos­i­tion du can­ton pour des crédits d’in­ves­t­isse­ment.135

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).