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Art. 86 Pertes
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l’octroi de prêts approuvés par l’OFAG en vertu de l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. |