Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)


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Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles 142

1 Les mesur­es prises au sein d’une ex­ploit­a­tion béné­fi­cient d’un sou­tien aux con­di­tions suivantes:

a.143
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.144
le re­quérant gère son ex­ploit­a­tion de man­ière économique­ment vi­able;
c.145
après l’in­ves­t­isse­ment, l’ex­ploit­a­tion peut prouver qu’elle fournit les presta­tions éco­lo­giques re­quises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.146
il est ét­abli, compte tenu des per­spect­ives d’évolu­tion économique, que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able;
e.
le re­quérant en­gage des fonds pro­pres et des crédits dans une mesure sup­port­able pour lui;
f.
le re­quérant dis­pose d’une form­a­tion ap­pro­priée;
g.147
le pro­priétaire gère lui-même son ex­ploit­a­tion ou la gérera lui-même après l’in­ves­t­isse­ment;
h.148
le fer­mi­er ap­porte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de su­per­ficie pour des mesur­es de con­struc­tion ou que, dans le cas d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment, le con­trat de bail à fer­me a été an­noté au re­gistre fon­ci­er, con­formé­ment à l’art. 290 du code des ob­lig­a­tions149, pour la durée du crédit d’in­ves­t­isse­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er une charge de trav­ail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesur­es vis­ant à di­ver­si­fi­er les activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes.150

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’al. 1, let. g.151

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

147 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

148 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

149 RS 220

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

151 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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