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Art. 89a Neutralité concurrentielle 152
1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique. 2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée. 3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure. 5 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée. 152 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857). |