Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)


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Art. 89a Neutralité concurrentielle 152

1 Le pro­jet ne doit pas avoir d’in­cid­ence sur la con­cur­rence pour les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité déter­min­ante sur le plan économique.

2 Av­ant d’ad­op­ter le pro­jet, le can­ton véri­fie si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle est as­surée.

3 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées de la zone d’activ­ité déter­min­ante sur le plan économique, leur or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle et les in­ter­pro­fes­sions peuvent être con­sultées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales qui n’ont pas fait us­age de la voie de re­cours au sujet de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle dans les délais de pub­lic­a­tion can­tonaux ne peuvent plus faire re­cours dans le cadre d’une procé­dure ultérieure.

5 Si la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle a déjà fait l’ob­jet d’un juge­ment passé en force, elle ne peut plus être at­taquée.

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 20121857).

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