Loi fédérale
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Art. 14bis Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers 96
1 Les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal97 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’assurance et de 20 % par le canton de résidence de l’assuré. Le canton de résidence verse sa part directement à l’hôpital. 2 Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA98 s’applique par analogie au canton de résidence pour les contributions que celui-ci a versées en vertu de l’al. 1.99 96 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (6e révision AI, deuxième volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5559; FF 2011 5301). 97 RS 832.10 98 RS 830.1 99 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). |