Loi fédérale
|
Art. 18a Placement à l’essai 109
1 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi. 2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente. 3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)110. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:
4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme. 109 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 110 RS 220 BGE
144 V 411 (8C_324/2018) from 4. Dezember 2018
Regeste: Art. 1a Abs. 1 und 2 UVG; Art. 1a UVV; Art. 18a IVG; Versicherungsdeckung beim Arbeitsversuch. Wer in den Genuss der Massnahme eines Arbeitsversuchs der Invalidenversicherung im Sinne von Art. 18a IVG gelangt, ist obligatorisch gegen Unfall versichert (E. 2-4). |