Loi fédérale
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Art. 21ter Prestations de remplacement 122
1 L’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. 2 Elle peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers. 3 Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l’assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l’assurance ne pourra pas reprendre ou qu’elle ne pourra que difficilement remettre par la suite. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l’al. 3. 122 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). |