Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 27bis Tribunal arbitral cantonal 162

1 Les lit­iges entre l’as­sur­ance et les fourn­is­seurs de presta­tions sont jugés par les tri­bunaux ar­bit­raux désignés par les can­tons.

2 Est com­pétent le tribunal ar­bit­ral du can­ton dans le­quel le fourn­is­seur de presta­tions a une in­stall­a­tion per­man­ente ou ex­erce sa pro­fes­sion.

3 Le can­ton peut con­fi­er les tâches du tribunal ar­bit­ral au tribunal can­ton­al des assu­rances.

4 Le tribunal ar­bit­ral se com­pose d’un présid­ent neut­re et d’un nombre égal de re­pré­sent­ants de chacune des parties con­cernées. Lor­sque les tâches du tribunal ar­bit­ral sont con­fiées au tribunal can­ton­al des as­sur­ances, ce­lui-ci est com­plété par un nom­bre égal de re­présent­ants de chacune des parties.

5 À moins que le lit­ige n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribunal ar­bit­ral ne peut en être saisi sans procé­dure de con­cil­ia­tion préal­able.

6 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par écrit aux parties avec in­dic­a­tion des mo­tifs et des voies de droit.

7 Pour le reste les can­tons règlent la procé­dure.

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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