1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 3bCommunication
1 Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail.
2 Sont habilités à faire une telle communication:
a.
l’assuré ou son représentant légal;
b.
les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré;
c.
l’employeur de l’assuré;
d.
le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré;
e.
l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)24;
f.
les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances25 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
g.
l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)26;
h.
les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage27;
i.
les organes d’exécution de l’assurance-chômage;
j.
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
3 Les personnes ou les institutions au sens de l’al. 2, let. b à l, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré.29
4 Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l’incapacité de travail comme condition préalable à la communication d’un cas et édicter d’autres dispositions relatives à la communication.
28 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).