Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 3c Procédure

1 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du but et de l’ampleur du traite­ment prévu des don­nées le con­cernant.

2 L’of­fice AI ex­am­ine la situ­ation per­son­nelle de l’as­suré, en par­ticuli­er son in­ca­pa­cité de trav­ail et les causes et con­séquences de celle-ci, et déter­mine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées. Il peut in­viter l’as­suré et, si be­soin est, son em­ployeur à un en­tre­tien de con­seil.

3 L’of­fice AI in­vite l’as­suré à autor­iser son em­ployeur, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal30, les as­sur­ances et les or­ganes of­fi­ciels à fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’en­quête ef­fec­tuée dans le cadre de la détec­tion pré­coce.

4 Si l’as­suré ne donne pas cette autor­isa­tion, un mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al (art. 59, al. 2) peut de­mander aux mé­de­cins trait­ants de l’as­suré de lui fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Les mé­de­cins trait­ants sont déliés de leur ob­lig­a­tion de garder le secret. Le mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al ex­am­ine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées et in­forme l’of­fice AI, sans trans­mettre de doc­u­ments ni de ren­sei­gne­ments d’or­dre médic­al.

5 L’of­fice AI sig­nale à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, à l’as­sureur qui prend en charge les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie, à l’as­sureur-mal­ad­ie ou à l’as­sureur-ac­ci­dents, à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ain­si qu’à l’em­ployeur dans le cas où ce­lui-ci a fait la com­mu­nic­a­tion, si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées; il ne trans­met pas de doc­u­ment ni de ren­sei­gne­ment d’or­dre médic­al.31

6 Au be­soin, l’of­fice AI or­donne à l’as­suré de s’an­non­cer à l’AI (art. 29 LP­GA32). Il l’in­forme du fait que les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées s’il ne s’an­nonce pas dans les meil­leurs délais.

30 RS 832.10

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

32 RS830.1

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