Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 42ter Montant 219

1 Le de­gré d’im­pot­ence est déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Celle-ci est ver­sée in­di­vidu­elle­ment et doit fa­ci­liter les choix dans les do­maines centraux de la vie. L’al­loc­a­tion men­suelle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est grave, à 80 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS220; elle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est moy­enne, à 50 % de ce mon­tant et, lor­squ’elle est faible, à 20 % du même mont­ant. L’al­loc­a­tion est cal­culée par jour pour les mineurs.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ver­sée aux as­surés qui sé­journent dans un home cor­res­pond au quart des mont­ants prévus à l’al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réser­vés.221

3 L’al­loc­a­tion ver­sée aux mineurs im­pot­ents qui, en plus, ont be­soin de soins in­ten­ses est aug­mentée d’un sup­plé­ment pour soins in­tenses; ce­lui-ci n’est pas ac­cordé lors d’un sé­jour dans un home. Le mont­ant men­suel de ce sup­plé­ment s’élève à 100 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lor­sque le be­soin de soins dé­coulant de l’in­valid­ité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 4 heures par jour au moins.222 Le sup­plé­ment est cal­culé par jour. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

219 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

220 RS 831.10

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

222 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden