1 La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2 Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l’art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l’organisation interne des offices AI.
3 Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l’office AI cantonal sous la forme d’un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
4 La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l’autorisation du Département fédéral de l’intérieur. L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5 Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.263
6 Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l’art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.264
262Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
263 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237)
264 Introduit par l’annexe ch.2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237)t