Loi fédérale
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Art. 66b Consultation en ligne 322323
1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS324) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations. 2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder en ligne à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.325 2bis La Centrale de compensation gère un système d’information en vue de déterminer les prestations fondées sur des accords internationaux. Celui-ci sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations par les offices AI et les caisses de compensation compétents.326 2ter Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder en ligne au système d’information pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou d’accords internationaux.327 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données. 322 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2685; FF 2000 219). 323 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 324 RS 831.10 325 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 326 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 327 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). |