Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 68bis Collaboration interinstitutionnelle 335

1 Afin de fa­ci­liter, pour les as­surés qui ont fait l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion en vue d’une détec­tion pré­coce ou qui ont dé­posé une de­mande à l’AI pour faire valoir leur droit aux presta­tions et dont la ca­pa­cité de gain est en cours d’évalu­ation, l’ac­cès aux mesur­es de réad­apt­a­tion prévues par l’as­sur­ance-in­valid­ité, par l’as­sur­ance-chômage et par les can­tons, les of­fices AI col­laborent étroite­ment avec:336

a.
les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales;
b.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances337;
c.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage338;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux char­gés de fa­vor­iser la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
ebis.339
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour la réad­apt­a­tion des as­surés.

2 Les of­fices AI ain­si que les as­sureurs et les or­ganes d’ap­plic­a­tion des as­sur­ances so­ciales sont mu­tuelle­ment déliés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA340), aux con­di­tions suivantes:

a.
la loi ap­plic­able pré­voit une base lé­gale déli­ant les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales de cette ob­lig­a­tion;
b.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
c.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent:
1.
soit à déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées pour la per­sonne con­cernée;
2.
soit à cla­ri­fi­er les préten­tions de la per­sonne con­cernée en­vers les as­sur­ances so­ciales.

3 L’ob­lig­a­tion pour les of­fices AI de garder le secret est égale­ment levée, aux con­di­tions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des in­sti­tu­tions et des or­ganes d’ex­écu­tion visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi ap­plic­able pré­voie une base lé­gale déli­ant les in­sti­tu­tions et or­ganes d’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion et qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité aux of­fices AI.

4 En dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS341, l’échange de don­nées au sens des al. 2 et 3 peut aus­si se faire or­ale­ment selon les cas. La per­sonne con­cernée doit être in­formée sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.

5 Lor­squ’un of­fice AI rend une dé­cision qui touche le do­maine des presta­tions d’une in­sti­tu­tion ou d’un or­gane d’ex­écu­tion visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur re­mettre une copie de la dé­cision.

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI; RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

336 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

337 RS 961.01

338 RS 831.42

339 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

340 RS 830.1

341 RS 831.10

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