Loi fédérale
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Art. 68quater Projets pilotes 343
1 L’office peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L’office consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI. 2 L’office peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée. 3 Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance. 343 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI; RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). |