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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 7 Obligations de l’assuré 48

1 L’as­suré doit en­tre­pren­dre tout ce qui peut être rais­on­nable­ment exigé de lui pour ré­duire la durée et l’éten­due de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA49) et pour em­pêch­er la sur­ven­ance d’une in­valid­ité (art. 8 LP­GA).

2 L’as­suré doit par­ti­ciper act­ive­ment à la mise en œuvre de toutes les mesur­es rais­on­nable­ment exi­gibles con­tribuant soit au main­tien de son em­ploi ac­tuel, soit à sa réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle ou à l’ex­er­cice d’une activ­ité com­par­able (travaux habituels). Il s’agit en par­ticuli­er:

a.
de mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce (art. 7d);
b.
de mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 14a);
c.
de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel (art. 15 à 18 et 18b);
d.
de traite­ments médi­caux au sens de l’art. 25 LAMal50;
e.51
de mesur­es en vue d’une nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de renteau sens de l’art. 8a, al. 2 (mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

49 RS 830.1

50 RS 832.10

51 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).