1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
1 L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA49) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA).
2 L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:
a.
de mesures d’intervention précoce (art. 7d);
b.
de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.
de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.
de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal50;
de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de renteau sens de l’art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).