1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 4, LPGA54 si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43, al. 2, LPGA.
2 En dérogation à l’art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré:
- a.
- ne s’est pas annoncé sans délai à l’AI malgré l’injonction donnée par l’office AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l’incapacité de travail ou l’invalidité;
- b.
- a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31, al. 1, LPGA;
- c.
- a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations de l’AI;
- d.
- ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’assuré.55
4 En dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.56
53 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
54 RS 830.1
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).