Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 7b Sanctions 53

1 Les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 4, LP­GA54 si l’as­suré a man­qué aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43, al. 2, LP­GA.

2 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 4, LP­GA, les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées sans mise en de­meure et sans délai de réflex­ion si l’as­suré:

a.
ne s’est pas an­non­cé sans délai à l’AI mal­gré l’in­jonc­tion don­née par l’of­fice AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omis­sion a pro­longé ou ag­gravé l’in­ca­pa­cité de trav­ail ou l’in­valid­ité;
b.
a man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer au sens de l’art. 31, al. 1, LP­GA;
c.
a ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment des presta­tions de l’AI;
d.
ne com­mu­nique pas à un of­fice AI les ren­sei­gne­ments dont ce derni­er a be­soin pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées par la loi.

3 La dé­cision de ré­duire ou de re­fuser des presta­tions doit tenir compte de toutes les cir­con­stances, en par­ticuli­er de la grav­ité de la faute de l’as­suré.55

4 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent ne peuvent être ni re­fusées, ni ré­duites.56

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

54 RS 830.1

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).