Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 42 Droit 250

1 Les as­surés im­pot­ents (art. 9 LP­GA251) qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habi­tuelle (art. 13 LP­GA) en Suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent. L’art. 42bis est réser­vé.

2 L’im­pot­ence peut être grave, moy­enne ou faible.

3 Est aus­si con­sidérée comme im­pot­ente la per­sonne vivant chez elle qui, en rais­on d’une at­teinte à sa santé, a dur­able­ment be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment lui per­met­tant de faire face aux né­ces­sités de la vie. Si l’at­teinte à la santé est unique­ment psychique, la per­sonne n’est réputée im­pot­ente que si elle a droit à une rente.252 Si une per­sonne n’a dur­able­ment be­soin que d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie, l’im­pot­ence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réser­vé.

4 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est oc­troyée au plus tôt à la nais­sance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’as­suré a fait us­age de son droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée, con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, LAVS253, ou du mois au cours duquel il a at­teint l’âge de la re­traite. Le droit naît dès qu’une im­pot­ence de de­gré faibleau moins ex­iste depuis une an­née sans in­ter­rup­tion not­able; l’art. 42bis, al. 3, est réser­vé.254

5 Lor­squ’il sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apta­tion au sens de l’art. 8, al. 3, l’as­suré n’a pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de sé­jour. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment pré­voir un droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des orga­nes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, l’as­suré ne peut en­tre­t­enir des re­la­tions so­ciales avec son en­tour­age que grâce à d’im­port­ants ser­vices fournis de façon régulière par des tiers.

6 Lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent, le Con­seil fédéral règle la prise en charge par l’AI de la part qui lui in­combe dans l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance, au moy­en d’une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle.255

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

251 RS 830.1

252 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

253 RS 831.10

254 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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