Loi fédérale
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Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs 256
1 Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA257) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse. 2 Les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9, al. 3. 3 Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. 4 Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective.258 5 Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 256 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 258 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). |