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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 10 Naissance et extinction du droit 101

1 Le droit aux mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et aux mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel prend nais­sance au plus tôt au mo­ment où l’as­suré fait valoir son droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA102.

2 Le droit aux autres mesur­es de réad­apt­a­tion et aux mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a prend nais­sance dès qu’elles sont in­diquées en rais­on de l’âge et de l’état de santé de l’as­suré.103

3 Le droit s’éteint dès que l’as­suré per­çoit de man­ière an­ti­cipée la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

102 RS 830.1

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

104 RS 831.10

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).