Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation 110

1 L’as­suré a droit, jusqu’à ce qu’il at­teigne l’âge de 20 ans, aux mesur­es médicales de réad­apt­a­tion qui n’ont pas pour ob­jet le traite­ment de l’af­fec­tion comme telle, mais sont dir­ecte­ment né­ces­saires à sa réad­apt­a­tion pour lui per­mettre de fréquenter l’école ob­lig­atoire, de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou d’ac­com­plir ses travaux habituels.

2 L’as­suré qui ac­com­plit une mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel au sens des art. 15 à 18c au mo­ment d’at­teindre l’âge de 20 ans a droit à des mesur­es médicales de réad­apt­a­tion vis­ant dir­ecte­ment la réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle jusqu’à la fin de la mesured’or­dre pro­fes­sion­nel, mais au plus tard jusqu’à ce qu’il at­teigne l’âge de 25 ans.

3 Les mesur­es médicales de réad­apt­a­tion doivent être de nature à améliorer de façon dur­able et im­port­ante la ca­pa­cité de l’as­suré à fréquenter l’école, à suivre une form­a­tion, à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou à ac­com­plir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une di­minu­tion not­able de cette ca­pa­cité. Le droit à ces mesur­es n’ex­iste que si le mé­de­cin trait­ant spé­cial­iséa posé un pro­no­st­ic fa­vor­able ten­ant compte de la grav­ité de l’in­firm­ité.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden