Loi fédérale
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Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation 110
1 L’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels. 2 L’assuré qui accomplit une mesure d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d’atteindre l’âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu’à la fin de la mesured’ordre professionnel, mais au plus tard jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 25 ans. 3 Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré à fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n’existe que si le médecin traitant spécialiséa posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l’infirmité. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). BGE
148 V 397 (8C_326/2022) from 13. Oktober 2022
Regeste: Art. 6, Art. 7, Art. 8 Abs. 1, Art. 21 Abs. 4 ATSG; Art. 8 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 12 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 lit. b und lit. c, Art. 28 Abs. 2 IVG; medizinische Massnahmen, Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Invalidenrente, Schadenminderungspflicht. Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG kann der Anspruch auf eine Invalidenrente nur entstehen, wenn nach Ablauf des Wartejahrs eine entsprechende rentenbegründende Erwerbsunfähigkeit bzw. Invalidität eintritt. Das Gesetz weist diesbezüglich keine echte Lücke auf, die vom Bundesgericht zu füllen wäre (E. 5 und 6). Der Beschwerdegegner war nicht invalid, da sich seine Arbeitsfähigkeit durch medizinische Massnahmen noch wesentlich verbessern liess. Es ist nicht einzusehen, weshalb er nicht in der Lage gewesen sein soll, aus Eigeninitiative auf den Alkohol- und Drogenkonsum zu verzichten und die notwendigen Medikamente zur Behandlung des Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndroms (ADHS) einzunehmen. Die notwendigen Schritte zur Selbsteingliederung gehen als Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht nicht nur dem Renten-, sondern auch dem gesetzlichen Eingliederungsanspruch vor (E. 7). |