Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales 111

1 Les as­surés ont droit jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 20 ans à des mesur­es médicales pour le traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales (art. 3, al. 2, LP­GA112).

2 Les mesur­es médicales au sens de l’al. 1 sont ac­cordées pour le traite­ment des mal­form­a­tions con­gén­itales, des mal­ad­ies génétiques ain­si que des af­fec­tions prénat­ales et périnat­ales qui:

a.
font l’ob­jet d’un dia­gnost­ic posé par un mé­de­cin spé­cial­iste;
b.
en­gendrent une at­teinte à la santé;
c.
présen­tent un cer­tain de­gré de grav­ité;
d.
né­ces­sit­ent un traite­ment de longue durée ou com­plexe, et
e.
peuvent être traitées par des mesur­es médicales au sens de l’art. 14.

3 L’al. 2, let. e, ne s’ap­plique pas aux mesur­es médicales pour le traite­ment de la tri­somie 21.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

112 RS 830.1

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