Loi fédérale
|
Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales 111
1 Les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). 2 Les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
3 L’al. 2, let. e, ne s’applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). |