Loi fédérale
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Art. 14bis Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers 114
1 Les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l’art. 14, al. 1, dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal115 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’assurance et de 20 % par le canton de résidence de l’assuré. Le canton de résidence verse sa part directement à l’hôpital.116 2 Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA117 s’applique par analogie au canton de résidence pour les contributions que celui-ci a versées en vertu de l’al. 1.118 114 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (6e révision AI, deuxième volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5559; FF 2011 5301). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 118 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). |