Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 18b Allocation d’initiation au travail 140

1 Si l’as­suré a trouvé un em­ploi grâce au place­ment et que sa pro­ductiv­ité ne cor­res­pond pas en­core au salaire convenu, il a droit à une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail pendant la péri­ode d’ini­ti­ation re­quise, mais dur­ant 180 jours au plus.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion ne peut pas dé­pass­er ce­lui du salaire men­suel brut convenu ni le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journ­alière.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’em­ployeur.

4 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion avec les presta­tions al­louées par d’autres as­sur­ances so­ciales dur­ant la péri­ode où une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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