Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation 150

1 Lor­squ’un as­suré a droit à la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire fig­ur­ant dans la liste dressée par le Con­seil fédéral, il peut choisir un autre moy­en re­m­plis­sant les mêmes fonc­tions.

2 L’as­sur­ance prend à sa charge les coûts du moy­en aux­ili­aire choisi jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qu’elle aurait ver­sé pour le moy­en fig­ur­ant dans la liste.

3 En cas d’ac­quis­i­tion de moy­ens aux­ili­aires par une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le Con­seil fédéral peut lim­iter le droit à la sub­sti­tu­tion de la presta­tion aux moy­ens fournis par les sou­mis­sion­naires.

150In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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