Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 22 Droit 154

1 L’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière pendant l’ex­écu­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3:

a.
si ces mesur­es l’em­pêchent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dur­ant trois jours con­sécu­tifs au moins, ou
b.
s’il présente, dans son activ­ité luc­rat­ive, une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA155) de 50 % au moins.

2 L’as­suré a droit à des in­dem­nités journ­alières dur­ant sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
s’il per­çoit des presta­tions au sens de l’art. 16, ou
b.
s’il a béné­fi­cié d’une mesure de réad­apt­a­tion au sens des art. 12 ou 14a dir­ecte­ment né­ces­saire à cette form­a­tion.

3 L’as­suré qui suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une in­dem­nité journ­alière unique­ment:

a.
s’il ne peut pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive par­allèle­ment à sa form­a­tion en rais­on de l’at­teinte à sa santé, ou
b.
si la durée de sa form­a­tion est nette­ment pro­longée en rais­on de l’at­teinte à sa santé.

4 L’as­suré visé à l’al. 2 qui fréquente une école de form­a­tion générale ou suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle en école unique­ment n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière.

5 Les mesur­es prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une in­dem­nité journ­alière.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

155 RS 830.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden