Loi fédérale
|
Art. 27 Collaboration et tarifs 192
1 L’OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu’avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d’instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance ainsi que les tarifs. 2 Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. 3 En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. 4 Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l’ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. 5 Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision de la structure. 6 Si aucune convention n’est conclue en application de l’al. 1, le DFI rend, sur proposition de l’OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. 7 Lorsque les fournisseurs de prestations et l’OFAS ne parviennent pas à s’entendre sur le renouvellement d’une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d’une année. Si aucune convention n’est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. 8 Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194 9 En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 194 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). 195 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). BGE
148 V 7 (8C_130/2021) from 13. Oktober 2021
Regeste: Art. 13 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 26bis und Art. 27 Abs. 1 IVG; Art. 24 Abs. 2 IVV; Tarif für die zahnärztliche Behandlung eines Geburtsgebrechens; Fallpauschale. Da sich aus der freien Wahl des Leistungserbringers gemäss Art. 26bis Abs. 1 IVG kein Anspruch auf freie Arztwahl im Spital im Falle einer stationären Behandlung ableiten lässt, steht es in der Gestaltungsfreiheit der Invalidenversicherung, mittels Abschlusses eines SwissDRG-Tarifvertrags mit einem Belegarztspital auf den Miteinbezug von Beleg(zahn)ärzten als Leistungserbringer zu verzichten und für stationäre Behandlungen ausschliesslich mit der Heilanstalt zusammenzuarbeiten. Dieser faktische Ausschluss von Beleg(zahn)ärzten für stationäre Leistungen in einem Spital, mit dem die Invalidenversicherung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 IVG das SwissDRG-System vereinbart hat (E. 5.1.2), ist zulässig (E. 5.1.3). Im konkreten Fall ist die fragliche stationäre Behandlung gemäss der anwendbaren SwissDRG-Fallpauschale zu vergüten und nicht nach dem Zahnarzttarif gemäss dem zwischen der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) und der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) sowie der Militär- und Invalidenversicherung abgeschlossenen Tarifvertrag (SSO-Tarifvertrag; E. 4 und 5). |