Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 28 Principe 203

1 L’as­suré a droit à une rente aux con­di­tions suivantes:

a.
sa ca­pa­cité de gain ou sa ca­pa­cité d’ac­com­plir ses travaux habituels ne peut pas être ré­t­ablie, main­tenue ou améli­orée par des mesur­es de réad­apt­a­tion rais­on­nable­ment exi­gibles;
b.
il a présenté une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA204) d’au moins 40 % en moy­enne dur­ant une an­née sans in­ter­rup­tion not­able;
c.
au ter­me de cette an­née, il est in­val­ide (art. 8 LP­GA) à 40 % au moins.

1bis Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas oc­troyée tant que toutes les pos­sib­il­ités de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées.205

2206

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

204 RS 830.1

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

206 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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