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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 3 Fixation et perception des cotisations 13

1 La LAVS14 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion des cot­isa­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Une cot­isa­tion de 1,4 % est per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive. Les cot­isa­tions des per­sonnes as­surées ob­lig­atoire­ment, qui sont cal­culées selon le barème dé­gres­sif, sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour-cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est ap­plic­able par ana­lo­gie.15

1bis Les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male s’élève à 68 francs16 par an pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire et à 136 francs17 pour l’as­sur­ance fac­ultat­ive au sens de l’art. 2 LAVS. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male de l’as­sur­ance ob­lig­atoire.18

2 Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA19, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.20

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

14 RS 831.10

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

16 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022604).

17 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022604).

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

19 RS 830.1

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).