1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 32Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 219
1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
a.
au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %;
b.
l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours;
c.
l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité.
2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.