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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 33 Montant de la prestation transitoire 220

1 La presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32 équivaut:

a.
à la différence entre la rente en cours et celle que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été ré­duite;
b.
à la rente que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été supprimée.

2 Si l’as­suré a droit à une rente pour en­fant, celle-ci est in­cluse dans le cal­cul prévu à l’al. 1.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).