Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 34 Réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente 221

1 En même temps qu’il ac­corde une presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32, l’of­fice AI en­tame une procé­dure de réexa­men du taux d’in­valid­ité.

2 Le premi­er jour du mois qui suit la dé­cision de l’of­fice AI con­cernant le taux d’in­valid­ité:

a.
le droit à la rente prend nais­sance, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’in­valid­ité donne à nou­veau droit à la rente;
b.
la rente en cours est aug­mentée, ré­duite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’in­valid­ité a subi une modi­fic­a­tion not­able.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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