Loi fédérale
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Art. 40 Montant des rentes 249
1 Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. 2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA250 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS.251 3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.252 249Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). 251 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 252Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |