Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 40 Montant des rentes 249

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au mont­ant min­im­um des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent.

2 Les rentes ex­traordin­aires pour en­fants sont ré­duites en dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA250 aux mêmes con­di­tions et dans la même mesure que celles qui sont ver­sées par l’AVS.251

3 Les rentes ex­traordin­aires oc­troyées aux per­sonnes dev­en­ues in­val­ides av­ant le 1er décembre de l’an­née suivant celle au cours de laquelle elles ont at­teint 20 ans ré­vol­us, s’élèvent à 1331/3 % du mont­ant min­im­um de la rente or­din­aire com­plète qui leur cor­res­pond.252

249Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

250 RS 830.1

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

252Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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